La loi de 2004 contre le hijab est anéantie par le Comité des droits de l’homme de l’ONU
Dans la continuité de l’article L’ONU condamne la France à revoir la loi du 15 mars 2004 sur les signes religieux
La France condamnée par le comité des droits de l’homme de l’ONU
Le
comité des droits de l’homme de l’ONU a condamné la France qui a exclu
un sikh pour port de signe religieux. Turban, kippa et voile bientôt de
retour à l’école.
Oui,
on le sait. La France a toujours raison, même quand elle a tort. Même
quand elle a vraiment tort et qu’on le lui fait savoir explicitement.
Enfin, dans ce cas, elle feint de ne pas avoir tort. Elle joue la montre
jusqu’à ce que… Elle espère que… Non, on la refait exemple à l’appui.
Et quel exemple.
Comme chacun le sait, la France a été condamnée,
et non simplement accusée, pour avoir exclu un lycéen sikh en vertu de
la loi inique du 15 mars 2004, la fameuse loi n° 2004-228 du 15 mars
2004 « encadrant, en application du principe de laïcité, le port de
signes ou de tenues manifestant une appartenance religieuse dans les
écoles, collèges et lycées publics ».
Condamnée par qui ? Par le comité des droits de l’homme de l’ONU.
Et ça c’est une bien mauvaise nouvelle pour toutes celles et ceux,
politiques, journalistes, hebdomadaires et autres islamopathes, qui
pendant des mois s’en sont pris aux musulmans en général, et aux
adolescentes musulmanes voilées en particulier. C’était si facile.
Selon l’avocat maître Gilles Devers : « cette décision dit une chose très simple ; la loi du 15 mars 2004 est du bidon absolu, nul et non avenu ».
Si
politiquement aucun parti n’aura le courage d’abroger cette loi, tant
les Français ont été chauffé à blanc et dopé à l’islamophobie,
juridiquement la France a l’obligation formelle de se conformer au droit.
L’origine de la condamnation
En 2008, un lycéen sikh
du nom de Bikramijt Singh, exclu de son établissement scolaire en 2004
pour avoir refusé d’ôter son turban sikh, saisit le Comité des Droits de
l’Homme de l’ONU chargé de veiller au respect, par ses signataires, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP).
Après avoir mené sa propre enquête, le Comité des droits de l’Homme estime, dans un avis daté du 1er novembre 2012, que :
la
France n’a pas fourni des preuves convaincantes que le port de ce
signe religieux avait causé une atteinte aux droits et libertés des
autres élèves ou de l’ordre public dans l’école. Aussi, la sanction de
l’exclusion était disproportionnée et a eu un impact très défavorable
sur la scolarité de notre ami sikh.
La
sanction n’était pas justifiée, et le dialogue entre l’élève et l’école
n’a pas été sincère, ne prenant pas en compte la réalité des
circonstances de fait. L’attitude de cet élève n’avait créé aucun risque
concret, et la seule chose qui a été prise en compte était son
appartenance à une communauté religieuse. La France faisait ici valoir,
argument pitoyable, que cela permettait de fixer une règle générale par
rapport à un élément objectif. Argument nul, répond le Comité : la
France n’a pas montré en quoi le « sacrifice » des droits de cet élève
était nécessaire et proportionné pour le but recherché.
L’ONU conclut que le renvoi de Bikramijt Singh de son lycée constitue « une violation » du PIDCP, et que la France, signataire de ce Pacte,
est, à ce titre, dans la double obligation de réparer l’injustice faite
au lycéen (« y compris par une compensation appropriée »), et « d’empêcher que de semblables violations ne se reproduisent dans le futur »[1],[2].
En application de article 2, aliéna 3 du Pacte, la
France a l’obligation d’apporter au requérant une réparation adéquate,
et surtout, la France à l’obligation de prévenir de nouvelles violations
du Pacte. Elle doit aussi, dit le Comité, réviser la loi n° 2004-228 à
la lumière de la présente décision, et la France dispose de six mois
pour ce faire.
Et alors ?
Alors,
cette décision dit une chose très simple ; la loi du 15 mars 2004 est
du bidon absolu, nul et non avenu. Il faut en revenir au droit
pré-existant, qu’appliquait très bien le Conseil d’Etat : le droit de
manifester ses croyances fait partie de la liberté de religion, et les
limitations à l’exercice de ce droit ne sont possible qui si elles
sont proportionnées à la protection de l’ordre public. Les turbans,
foulard et kippas devront donc faire leur retour dans les établissements
d’enseignement public, à charge pour les élèves de suivre tous les
enseignements et respecter la tranquillité de l’école.
Le processus est lancé, et elle ne peut ignorer longtemps les demandes du Comité des droits de l’homme.
Il
faut donc prévoir une série de recours – internationaux et internes –
pour contraindre la France à respecter le Comité, ou alors elle retire
sa signature…
Dr. Maher AL MUNAJJED
Responsable du Séminaire interdisciplinaire
École des Hautes Études en Sciences Sociales (EHESS)
Institut d’études de l’Islam et des sociétés du monde musulman (IISMM)
Chercheur au centre de recherche CRLC de la Sorbonne
Responsable du Séminaire interdisciplinaire
École des Hautes Études en Sciences Sociales (EHESS)
Institut d’études de l’Islam et des sociétés du monde musulman (IISMM)
Chercheur au centre de recherche CRLC de la Sorbonne
http://www.islamenfrance.fr/2013/02/15/la-loi-de-2004-contre-le-hijab-est-aneantie-par-le-comite-des-droits-de-lhomme-de-lonu/
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